B-1, r. 13 - Règlement sur la formation, le contrôle de la compétence, la délivrance d’une attestation et la discipline des sténographes

Texte complet
30. Le sténographe doit conserver pendant une période minimale de 10 ans, selon la méthode utilisée pour prendre les notes, les cahiers de sténographie, les notes de sténotypie ou les bandes sonores ayant servi à l’enregistrement des notes. La transcription sur support informatique ne peut être conservée en remplacement des notes originales.
D. 240-2006, a. 30; D. 753-2016, a. 9.
30. Le sténographe doit conserver pendant une période minimale de 10 ans, selon la méthode de prise de notes indiquée sur son certificat, les cahiers de sténographie, les bandes de sténotypie ou les bandes sonores ayant servi à l’enregistrement. La transcription sur support informatique ne peut être substituée aux notes originales.
D. 240-2006, a. 30.